Les récentes réformes de la Loi sur le tribunal administratif du logement

Les récents amendements législatifs de février 2024 apportent des changements au fonctionnement du tribunal administratif du logement, le TAL, affectant directement les droits et les procédures des parties impliquées dans les litiges en matière de logement au Québec.

L’article qui suit traitera des quatre changements majeurs au niveau de la Loi sur le tribunal administratif du logement[1].

Compétence accrue du TAL

Il est courant que des locataires déposent des demandes auprès du TAL pour la réalisation de travaux et parfois, au-delà de sa compétence monétaire. En vertu de l'article 28, alinéa 4 de la Loi sur le tribunal administratif du logement, le TAL est désormais habilité à rendre des ordonnances concernant les articles 1863, 1867, 1917 et 1918 du Code civil du Québec, même lorsque le coût excède la limite monétaire supérieure de compétence concurrente de la Cour du Québec, soit 100 000,00 $ à partir de juillet 2023[2].

Il est essentiel de souligner que cette compétence élargie s'applique uniquement aux demandes spécifiquement visées par le 4e alinéa de l'article 28[3]. Pour toutes autres demandes, le TAL conserve sa compétence lorsque la valeur en jeu ne dépasse pas la limite monétaire supérieure établie pour la Cour du Québec.

L’article 28 al. 3 de la Loi sur le tribunal administratif du logement vient également ajouter le cas dans lequel plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande. Ainsi, le Tribunal est dorénavant compétent s’il peut connaître des demandes de chacun[4].

Simplification des règles d'appel

L'article 92, alinéa 2 de la Loi sur le tribunal administratif du logement clarifie le moment à partir duquel le délai pour interjeter appel d'une décision du TAL commence à courir[5]. Il permet aux parties d'introduire un appel dans les 30 jours suivant la connaissance de la décision du TAL, plutôt qu'à partir de la date du jugement. Cette réforme vise à rendre les démarches d'appel plus claires et plus simples pour les parties impliquées, en alignant le délai sur le moment où elles ont effectivement pris connaissance de la décision rendue par le TAL.

Supplétion d'office du délai de prescription

En principe, l'article 2878 du Code civil du Québec stipule que le tribunal ne peut pas relever d'office le moyen de la prescription[6]. Toutefois, l'amendement introduit par l'article 63 de la Loi sur le tribunal administratif du logement permet désormais au tribunal de suppléer d'office les délais de prescription, simplifiant ainsi le processus pour les parties non représentées par des avocats[7]. Cette mesure vise à renforcer l'accès à la justice en éliminant certains obstacles procéduraux.

Élargissement des options de représentation

Depuis le 21 février 2024, les parties peuvent librement choisir leur représentant devant le TAL parmi divers mandataires, à l’exception de quelques cas particuliers, offrant ainsi une plus grande flexibilité tout en garantissant la protection des intérêts légitimes. Cette réforme étendue par l'article 72 de la Loi sur le tribunal administratif du logement vise à démocratiser l'accès à la justice en permettant à des tiers, de représenter les locataires et les locateurs[8].

Restez à l’affût du prochain article qui portera sur les changements législatifs en matière d’habitation apportés au Code civil du Québec.

En savoir plus sur ces changements importants permettra de mieux comprendre les droits et les recours disponibles dans le domaine de la location et de l'habitation au Québec.

Rédigé par :

Me Sarah Debbih, Avocate

Mme Sogand Tavakoli, Étudiante en droit 

[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] Id., art. 28, al. 4.

[3] Id.

[4] Id., art. 28, al. 3.

[5] Id., art. 92, al. 2.

[6] RLRQ c. CCQ-1991, art. 2878.

[7] Loi sur le tribunal administratif du logement, note 1, art. 63.

[8] Id., art. 72.