
Le 4 juin 2025, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement qui mérite toute notre attention, tant sur le plan juridique que social. Le Centre de services scolaires de Montréal (CSSM) demandait une injonction interlocutoire pour évincer Solidarité Ahuntsic (SA) et douze autres organismes communautaires de l'immeuble qu'il possède à Ahuntsic, anciennement l'école Madame-de-La-Peltrie.
Depuis 2000, l'immeuble est occupé par SA, un organisme pivot du quartier qui regroupe et héberge plusieurs partenaires communautaires offrant des services essentiels : banque alimentaire, popote roulante pour les aînés, soutien aux familles vulnérables, accompagnement des personnes autistes, aide au logement, etc.
Le dernier bail formel a expiré en 2018. Depuis, SA et ses partenaires continuent d'occuper les lieux sans nouveau bail écrit, à un loyer très modique (4,50 $/pi² pour 19 000 pi²). Le CSSM, invoquant une augmentation des besoins en francisation pour adultes, souhaite réaffecter l'immeuble à des fins scolaires. Il transmet donc un avis de résiliation en novembre 2024 et, ne parvenant pas à un accord, demande en janvier 2025 l'émission d'une injonction interlocutoire pour éviction immédiate.
Trois critères doivent être remplis pour qu'une injonction interlocutoire soit accordée (RJR – MacDonald, [1994] 1 RCS 311 ; HRM Projet Children, 2020 QCCA 1123) :
Malgré la validité apparente du droit du CSSM, le Tribunal conclut que le préjudice des défenderesses est plus grave, plus immédiat et plus certain :
En comparaison, le projet du CSSM est encore embryonnaire :
Le tribunal note aussi que l'école primaire située dans le complexe William-Hingston n'est pas évacuée, ce qui laisse entendre que des travaux de réparation pourraient y être faits sans interrompre tous les services.
Les deux parties invoquent des intérêts publics légitimes : l'éducation gratuite d'un côté (art. 40, Charte québécoise), la solidarité sociale et la lutte contre la pauvreté de l'autre.
Mais ici, le facteur déterminant n'est pas la valeur intrinsèque de la mission, mais le caractère urgent et irréversible des conséquences. Comme le souligne la juge :
« Émettre l'injonction sollicitée entraînerait nécessairement une fin immédiate aux services offerts par le centre communautaire […], alors que le refus d'accorder le remède recherché n'entravera pas dans l'immédiat la mission de scolarisation du CSSM. »
Il est important de souligner que cette décision ne tranche pas le fond du litige. Le CSSM pourrait toujours obtenir l'éviction dans le cadre du procès à venir. Mais pour l'instant, la Cour refuse d'agir dans l'urgence au détriment de milliers de personnes vulnérables.
Ce jugement est un rappel essentiel que le droit n'évolue pas dans un vide. Il interagit constamment avec la réalité sociale, économique et humaine. Même si un droit de propriété est établi, son exercice n'est pas absolu. Le contexte social pèse également dans la balance.
Il pose aussi une vraie question politique : Qui est responsable de prévoir des mécanismes de relocalisation pour les organismes communautaires qui occupent des bâtiments publics excédentaires? Et surtout, à qui incombe la tâche de prioriser entre l'éducation et la solidarité sociale? Certains organismes tels que Centraide se doivent de jongler à travers cette réalité en tentant de créer des liens et des ponts entre les différentes parties prenantes, en plus d'offrir de l'aide financière aux organismes répondants aux enjeux actuels de notre société. Le résultat de ces efforts peut ainsi mitiger ces problèmes et éviter de faire appel aux tribunaux qui, tel qu'on peut le constater dans la présente décision, doivent trancher au-delà de la solution purement juridique.
Et, comme le souligne la juge Yiannakis en conclusion :
« Il ne revient pas au pouvoir judiciaire de s'attribuer la difficile tâche d'identifier un ordre de collocation des priorités sociétales. Cette difficile tâche revient aux élus. »
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