2 September 2026

L’annulation du mariage entre vice de fond et vice de forme : Analyse de Droit de la famille — 251393

Lieu
Montréal
Type de publication
Articles

Introduction  

L’annulation d’un mariage demeure l’un des recours les plus  exceptionnels du droit québécois de la famille. Contrairement au divorce, qui  met fin à une union valablement formée, la nullité repose sur une prémisse  beaucoup plus radicale : le mariage n’aurait jamais dû produire d’effets  juridiques. Parce qu’elle remet en cause l’existence même du lien  matrimonial, cette sanction est appliquée avec retenue par les tribunaux,  soucieux de préserver la stabilité d’une institution que la Cour d’appel  qualifie depuis longtemps de fondamentale.

La décision Droit de la famille — 251393¹, rendue par la juge  Marie-Claude Armstrong, s’inscrit dans cette logique tout en illustrant les  circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l’intervention  judiciaire. Le dossier présentait en effet une combinaison rare de deux vices  distincts : un vice de fond, soit l’absence d’intention véritable de faire  vie commune, et un vice de forme, soit l’incompétence du célébrant ayant  procédé au mariage.

Au-delà de la situation particulière des parties, le jugement soulève  une question fondamentale : à quel moment les irrégularités affectant la  formation du mariage deviennent-elles suffisamment graves pour mettre en  cause l’ordre public et permettre au tribunal d’écarter le délai de  prescription de trois ans prévus à l’article 380 C.c.Q.?

La réponse offerte par la Cour est claire : lorsque le mariage est  détourné de sa finalité essentielle ou lorsqu’il est célébré en violation des  exigences fondamentales imposées par la loi, l’ordre public commande  l’intervention du tribunal.

1.   Le mariage : bien davantage  qu’un contrat

Le point de départ de l’analyse réside dans l’article 380 C.c.Q., qui  permet de demander la nullité d’un mariage célébré contrairement aux  prescriptions légales ou aux conditions nécessaires à sa formation.

Cependant, le législateur impose une limite importante : l’action doit  être intentée dans les trois ans de la célébration. Ce délai disparaît  toutefois lorsque l’ordre public est en cause.

Cette exception traduit une réalité fondamentale : le mariage n’est  pas uniquement une affaire privée entre deux individus. Il constitue  également une institution juridique dont l’intégrité intéresse l’ensemble de  la collectivité.

C’est précisément ce que rappelle la Cour supérieure dans ce jugement.  En effet, bien que la demande ait été introduite plus de trois ans après la  célébration du mariage, le Tribunal conclut que les deux moyens invoqués  soulèvent des questions d’ordre public, ce qui rend le recours recevable  malgré l’expiration du délai.²

Cette conclusion s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence  antérieure, notamment Droit de la famille — 091179³, où la Cour d’appel  affirme qu’un mariage contracté dans le seul but d’obtenir un statut  migratoire, sans volonté réelle de vie commune, constitue une situation  touchant directement l’ordre public.

2.   Lorsque le consentement n’est  qu’une façade  

La question du consentement occupe depuis longtemps une place centrale  en matière de nullité du mariage.

Toutefois, les tribunaux québécois ont progressivement reconnu qu’un  consentement apparent peut parfois masquer une réalité tout autre. Un époux  peut accepter la cérémonie, signer les documents et participer à la  célébration tout en n’ayant jamais eu l’intention d’assumer les obligations  découlant du mariage.

C’est cette situation que décrit la doctrine lorsqu’elle évoque le  mariage simulé.

Dans Droit de la famille — 091179⁴, la Cour d’appel rappelle que  l’institution matrimoniale suppose une volonté véritable de faire vie  commune. De même, l'Honorable juge Benoît Moore souligne qu’une personne qui contracte mariage  dans un but entièrement étranger à l’institution matrimoniale, notamment pour  des motifs liés à l’immigration, à l’obtention d’un avantage financier ou à  tout autre bénéfice personnel, ne consent pas véritablement au mariage tel  que conçu par le droit⁵.

La jurisprudence récente confirme cette approche.

Dans Droit de la famille — 151637⁶, le Tribunal a retenu plusieurs  indices révélateurs : changement brutal de comportement après l’obtention du  visa, refus de participer à la vie familiale, absence d’investissement dans  la relation et déclarations démontrant l’existence d’un objectif distinct de  la relation conjugale.

Le jugement analysé dans le présent article reprend, dans ses grandes  lignes, cette même grille d’analyse.

La preuve démontre que Monsieur se présente initialement comme un  partenaire attentionné, autonome financièrement et intéressé à bâtir un  projet de vie avec Madame. Pourtant, après le mariage, les comportements  observés deviennent progressivement incompatibles avec une véritable volonté  conjugale.

Le Tribunal relève notamment :

•  l’isolement volontaire de  Monsieur par rapport à la famille de Madame;

•  son refus de participer  pleinement à la vie commune;

•  les pressions exercées afin  d’accélérer le processus d’immigration;

•  les demandes répétées  d’argent;

•  la rupture survenue peu après  l’obtention de son statut de résident permanent.

Particulièrement révélateur est le fait que Monsieur mette fin au  mariage environ deux semaines après avoir obtenu sa carte de résident  permanent. Pour le Tribunal, cette chronologie ne relève pas du hasard.

La juge Armstrong conclut que Monsieur n’a fait que « simuler agir en  conjoint et en époux », tout en maintenant artificiellement la relation  jusqu’à l’atteinte de son objectif migratoire.⁷

Cette conclusion est juridiquement importante. Elle rappelle que  l’absence d’intention de faire vie commune n’a pas à être démontrée par une  preuve directe. Comme l’enseigne Droit de la famille — 20692⁸, elle peut être  établie au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.

La décision illustre parfaitement cette méthode de preuve  circonstancielle.

3.   L’incompétence du célébrant

Si le premier fondement de nullité concernait le consentement, le  second touche directement la célébration du mariage.

À première vue, certaines irrégularités de forme peuvent paraître  secondaires. La jurisprudence québécoise refuse d’ailleurs généralement de  remettre en cause un mariage pour de simples défauts administratifs.

L’article 379 C.c.Q. prévoit même que la possession d’état d’époux  supplée aux défauts de forme de l’acte de mariage.

Dans Droit de la famille — 092130⁹, la Cour a ainsi refusé d’annuler  un mariage malgré plusieurs irrégularités procédurales, notamment parce que  les parties avaient vécu publiquement comme époux pendant de nombreuses  années.

Toutefois, le dossier soumis à la juge Armstrong¹⁰ dépasse largement  le cadre d’une simple erreur administrative.

La preuve révèle que la personne ayant célébré la cérémonie n’était  pas celle qui a signé la déclaration de mariage. Plus encore, le célébrant  ayant effectivement officié ne semblait pas autorisé à célébrer des mariages  civils.

À cela s’ajoutaient plusieurs autres irrégularités :

•  la cérémonie a été célébrée  dans une langue que la demanderesse ne comprenait pas;

•  certaines formules  obligatoires n’ont pas été prononcées en français ou en anglais;

•  l’interprète était le  demi-frère de l’un des époux;

•  la déclaration de mariage  contenait des informations erronées quant au lieu de célébration.

Pris isolément, certains de ces éléments auraient peut-être été  insuffisants.

Considérés ensemble, ils révèlent cependant une atteinte profonde au  cadre légal régissant la célébration du mariage.

Le Tribunal rappelle alors un principe fondamental issu de B c. A¹¹ :  un mariage célébré par une personne incompétente est nul et ne peut être  validé ultérieurement.

Cette conclusion est renforcée par le fait que les articles 365 à 377  C.c.Q. sont eux-mêmes d’ordre public, comme l’a reconnu la Cour d’appel dans  Droit de la famille — 191850¹².

Autrement dit, le respect des règles entourant la qualité du célébrant  sont des conditions essentielles quant à la validité du mariage.

4.   L’ordre public matrimonial  

Cette décision¹³ nous apporte même une conception de l’ordre public  matrimonial. Traditionnellement, la notion d’ordre public est invoquée avec  prudence. Les tribunaux évitent d’en faire une catégorie fourre-tout  permettant de contourner les délais prescrits par la loi.

Or, la décision de 2025¹⁴ démontre que certains comportements touchent  effectivement au cœur même de l’institution matrimoniale.

D’une part, utiliser le mariage comme instrument d’immigration vide le  consentement de sa substance D’autre part, permettre qu’une personne non  autorisée célèbre un mariage compromet la légitimité même de l’acte civil.  Dans les deux cas, ce n’est pas seulement l’intérêt privé des époux qui est  atteint. C’est l’intégrité de l’institution matrimoniale elle-même.

5.   Mot de la fin  

La décision Droit de la famille — 251393¹⁵ constitue probablement l’un  des jugements les plus significatifs rendus récemment en matière de nullité  du mariage au Québec.

Son intérêt dépasse largement le contexte particulier du mariage  d’immigration. Elle rappelle avec force que le mariage n’est ni un simple  outil administratif ni un mécanisme permettant d’obtenir des avantages  personnels. Il demeure une institution juridique dont la légitimité repose à  la fois sur l’authenticité du consentement et sur le respect des conditions  légales de célébration.

La décision est également remarquable, parce qu’elle réunit, dans une  même affaire, deux catégories de nullité rarement analysées simultanément.  Elle démontre que les tribunaux québécois demeurent réticents à annuler un  mariage pour de simples irrégularités. En revanche, lorsque les faits  révèlent à la fois une instrumentalisation du mariage et une célébration  fondamentalement irrégulière, l’intervention judiciaire devient non seulement  possible, mais nécessaire.

En définitive, ce jugement réaffirme une idée essentielle : si le  droit protège le mariage, il protège d’abord l’authenticité du mariage.

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Références

NOTES ET RÉFÉRENCES  

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1.  Droit de la famille — 251393, 2025 QCCS  3316

2.   Supra note 1, par. 7 à 14

3.  Droit de la famille – 091179, 2009 QCCA  993.

4.  Ibid

5.  Supra note 3, par. 38

6.  Droit de la famille – 151637, [2015] J.Q.  no 6136

7.  Supra note 1

8.  Droit de la famille – 20692, 2020 QCCS 1594

9.  Droit de la famille – 092130, 2009 QCCS  4002.

10.  Supra note 1

11.  CanLII 17043 (QCCS)

12.  Droit de la famille — 191850, 2019 QCCA  1484.

13.   Supra note 1

14.   Ibid

15.   Ibid

Auteur
Me Ernst Rybackov St-Jean
rybackov.stjean@edavocats.ca
+1 514 261-1871
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