Introduction
L’annulation d’un mariage demeure l’un des recours les plus exceptionnels du droit québécois de la famille. Contrairement au divorce, qui met fin à une union valablement formée, la nullité repose sur une prémisse beaucoup plus radicale : le mariage n’aurait jamais dû produire d’effets juridiques. Parce qu’elle remet en cause l’existence même du lien matrimonial, cette sanction est appliquée avec retenue par les tribunaux, soucieux de préserver la stabilité d’une institution que la Cour d’appel qualifie depuis longtemps de fondamentale.
La décision Droit de la famille — 251393¹, rendue par la juge Marie-Claude Armstrong, s’inscrit dans cette logique tout en illustrant les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l’intervention judiciaire. Le dossier présentait en effet une combinaison rare de deux vices distincts : un vice de fond, soit l’absence d’intention véritable de faire vie commune, et un vice de forme, soit l’incompétence du célébrant ayant procédé au mariage.
Au-delà de la situation particulière des parties, le jugement soulève une question fondamentale : à quel moment les irrégularités affectant la formation du mariage deviennent-elles suffisamment graves pour mettre en cause l’ordre public et permettre au tribunal d’écarter le délai de prescription de trois ans prévus à l’article 380 C.c.Q.?
La réponse offerte par la Cour est claire : lorsque le mariage est détourné de sa finalité essentielle ou lorsqu’il est célébré en violation des exigences fondamentales imposées par la loi, l’ordre public commande l’intervention du tribunal.
1. Le mariage : bien davantage qu’un contrat
Le point de départ de l’analyse réside dans l’article 380 C.c.Q., qui permet de demander la nullité d’un mariage célébré contrairement aux prescriptions légales ou aux conditions nécessaires à sa formation.
Cependant, le législateur impose une limite importante : l’action doit être intentée dans les trois ans de la célébration. Ce délai disparaît toutefois lorsque l’ordre public est en cause.
Cette exception traduit une réalité fondamentale : le mariage n’est pas uniquement une affaire privée entre deux individus. Il constitue également une institution juridique dont l’intégrité intéresse l’ensemble de la collectivité.
C’est précisément ce que rappelle la Cour supérieure dans ce jugement. En effet, bien que la demande ait été introduite plus de trois ans après la célébration du mariage, le Tribunal conclut que les deux moyens invoqués soulèvent des questions d’ordre public, ce qui rend le recours recevable malgré l’expiration du délai.²
Cette conclusion s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, notamment Droit de la famille — 091179³, où la Cour d’appel affirme qu’un mariage contracté dans le seul but d’obtenir un statut migratoire, sans volonté réelle de vie commune, constitue une situation touchant directement l’ordre public.
2. Lorsque le consentement n’est qu’une façade
La question du consentement occupe depuis longtemps une place centrale en matière de nullité du mariage.
Toutefois, les tribunaux québécois ont progressivement reconnu qu’un consentement apparent peut parfois masquer une réalité tout autre. Un époux peut accepter la cérémonie, signer les documents et participer à la célébration tout en n’ayant jamais eu l’intention d’assumer les obligations découlant du mariage.
C’est cette situation que décrit la doctrine lorsqu’elle évoque le mariage simulé.
Dans Droit de la famille — 091179⁴, la Cour d’appel rappelle que l’institution matrimoniale suppose une volonté véritable de faire vie commune. De même, l'Honorable juge Benoît Moore souligne qu’une personne qui contracte mariage dans un but entièrement étranger à l’institution matrimoniale, notamment pour des motifs liés à l’immigration, à l’obtention d’un avantage financier ou à tout autre bénéfice personnel, ne consent pas véritablement au mariage tel que conçu par le droit⁵.
La jurisprudence récente confirme cette approche.
Dans Droit de la famille — 151637⁶, le Tribunal a retenu plusieurs indices révélateurs : changement brutal de comportement après l’obtention du visa, refus de participer à la vie familiale, absence d’investissement dans la relation et déclarations démontrant l’existence d’un objectif distinct de la relation conjugale.
Le jugement analysé dans le présent article reprend, dans ses grandes lignes, cette même grille d’analyse.
La preuve démontre que Monsieur se présente initialement comme un partenaire attentionné, autonome financièrement et intéressé à bâtir un projet de vie avec Madame. Pourtant, après le mariage, les comportements observés deviennent progressivement incompatibles avec une véritable volonté conjugale.
Le Tribunal relève notamment :
• l’isolement volontaire de Monsieur par rapport à la famille de Madame;
• son refus de participer pleinement à la vie commune;
• les pressions exercées afin d’accélérer le processus d’immigration;
• les demandes répétées d’argent;
• la rupture survenue peu après l’obtention de son statut de résident permanent.
Particulièrement révélateur est le fait que Monsieur mette fin au mariage environ deux semaines après avoir obtenu sa carte de résident permanent. Pour le Tribunal, cette chronologie ne relève pas du hasard.
La juge Armstrong conclut que Monsieur n’a fait que « simuler agir en conjoint et en époux », tout en maintenant artificiellement la relation jusqu’à l’atteinte de son objectif migratoire.⁷
Cette conclusion est juridiquement importante. Elle rappelle que l’absence d’intention de faire vie commune n’a pas à être démontrée par une preuve directe. Comme l’enseigne Droit de la famille — 20692⁸, elle peut être établie au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.
La décision illustre parfaitement cette méthode de preuve circonstancielle.
3. L’incompétence du célébrant
Si le premier fondement de nullité concernait le consentement, le second touche directement la célébration du mariage.
À première vue, certaines irrégularités de forme peuvent paraître secondaires. La jurisprudence québécoise refuse d’ailleurs généralement de remettre en cause un mariage pour de simples défauts administratifs.
L’article 379 C.c.Q. prévoit même que la possession d’état d’époux supplée aux défauts de forme de l’acte de mariage.
Dans Droit de la famille — 092130⁹, la Cour a ainsi refusé d’annuler un mariage malgré plusieurs irrégularités procédurales, notamment parce que les parties avaient vécu publiquement comme époux pendant de nombreuses années.
Toutefois, le dossier soumis à la juge Armstrong¹⁰ dépasse largement le cadre d’une simple erreur administrative.
La preuve révèle que la personne ayant célébré la cérémonie n’était pas celle qui a signé la déclaration de mariage. Plus encore, le célébrant ayant effectivement officié ne semblait pas autorisé à célébrer des mariages civils.
À cela s’ajoutaient plusieurs autres irrégularités :
• la cérémonie a été célébrée dans une langue que la demanderesse ne comprenait pas;
• certaines formules obligatoires n’ont pas été prononcées en français ou en anglais;
• l’interprète était le demi-frère de l’un des époux;
• la déclaration de mariage contenait des informations erronées quant au lieu de célébration.
Pris isolément, certains de ces éléments auraient peut-être été insuffisants.
Considérés ensemble, ils révèlent cependant une atteinte profonde au cadre légal régissant la célébration du mariage.
Le Tribunal rappelle alors un principe fondamental issu de B c. A¹¹ : un mariage célébré par une personne incompétente est nul et ne peut être validé ultérieurement.
Cette conclusion est renforcée par le fait que les articles 365 à 377 C.c.Q. sont eux-mêmes d’ordre public, comme l’a reconnu la Cour d’appel dans Droit de la famille — 191850¹².
Autrement dit, le respect des règles entourant la qualité du célébrant sont des conditions essentielles quant à la validité du mariage.
4. L’ordre public matrimonial
Cette décision¹³ nous apporte même une conception de l’ordre public matrimonial. Traditionnellement, la notion d’ordre public est invoquée avec prudence. Les tribunaux évitent d’en faire une catégorie fourre-tout permettant de contourner les délais prescrits par la loi.
Or, la décision de 2025¹⁴ démontre que certains comportements touchent effectivement au cœur même de l’institution matrimoniale.
D’une part, utiliser le mariage comme instrument d’immigration vide le consentement de sa substance D’autre part, permettre qu’une personne non autorisée célèbre un mariage compromet la légitimité même de l’acte civil. Dans les deux cas, ce n’est pas seulement l’intérêt privé des époux qui est atteint. C’est l’intégrité de l’institution matrimoniale elle-même.
5. Mot de la fin
La décision Droit de la famille — 251393¹⁵ constitue probablement l’un des jugements les plus significatifs rendus récemment en matière de nullité du mariage au Québec.
Son intérêt dépasse largement le contexte particulier du mariage d’immigration. Elle rappelle avec force que le mariage n’est ni un simple outil administratif ni un mécanisme permettant d’obtenir des avantages personnels. Il demeure une institution juridique dont la légitimité repose à la fois sur l’authenticité du consentement et sur le respect des conditions légales de célébration.
La décision est également remarquable, parce qu’elle réunit, dans une même affaire, deux catégories de nullité rarement analysées simultanément. Elle démontre que les tribunaux québécois demeurent réticents à annuler un mariage pour de simples irrégularités. En revanche, lorsque les faits révèlent à la fois une instrumentalisation du mariage et une célébration fondamentalement irrégulière, l’intervention judiciaire devient non seulement possible, mais nécessaire.
En définitive, ce jugement réaffirme une idée essentielle : si le droit protège le mariage, il protège d’abord l’authenticité du mariage.
NOTES ET RÉFÉRENCES
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1. Droit de la famille — 251393, 2025 QCCS 3316
2. Supra note 1, par. 7 à 14
3. Droit de la famille – 091179, 2009 QCCA 993.
4. Ibid
5. Supra note 3, par. 38
6. Droit de la famille – 151637, [2015] J.Q. no 6136
7. Supra note 1
8. Droit de la famille – 20692, 2020 QCCS 1594
9. Droit de la famille – 092130, 2009 QCCS 4002.
10. Supra note 1
11. CanLII 17043 (QCCS)
12. Droit de la famille — 191850, 2019 QCCA 1484.
13. Supra note 1
14. Ibid
15. Ibid

