Le système judiciaire québécoisrepose sur le principe fondamental que les tribunaux ont pour mission detrancher les litiges, en conformité avec les règles de droit, tout en assurantune saine gestion des instances en accord avec les principes et objectifs de laprocédure. Au cœur de cette mission se trouve le concept de la provision pourfrais, un mécanisme essentiel pour garantir l'accès à la justice et l'égalitédes armes entre les plaideurs.
La provision pour fraispermet à une partie de disposer des ressources financières nécessaires afin defaire valoir adéquatement ses droits devant les tribunaux. Son objectif premiern’est pas de favoriser une partie au détriment de l’autre, mais plutôt derétablir un équilibre procédural lorsque les moyens économiques des partiessont profondément inégaux. Les tribunaux québécois rappellent constamment quecette mesure vise à assurer un procès juste et équitable en permettant àchacune des parties d’être entendue dans des conditions réelles d’égalité.Ainsi, son fondement repose davantage sur l’accès à la justice que sur unelogique purement compensatoire.¹
1. Le cadre législatif applicable
En droit québécois, plusieursdispositions législatives permettent l’octroi d’une provision pour frais, maisleur application varie selon le contexte.
En matière familiale, l’article416 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit expressément que :
« Le tribunal peut ordonner àl’une des parties de verser à l’autre partie une provision pour les frais del’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sanscette aide cette partie risque de se trouver dans une situation économiquetelle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. »
Cette disposition s’appliqueexclusivement aux litiges de nature familiale.²
De l’autre côté, nous avonsl’article 53 (5) C.p.c. qui lui prévoit la possibilité de demander uneprovision pour frais, dans les situations d’abus procédural.³
L’article 588 du Code civil duQuébec prévoit également :
« Le tribunal peut accorder aucréancier d’aliments une pension provisoire pour la durée de l’instance. Ilpeut également accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais del’instance. »
Enfin, les articles 9 et 49C.p.c. jouent un rôle complémentaire, puisqu’ils consacrent les pouvoirsinhérents du tribunal et sa mission de saine gestion des instances.
La coexistence de ces différentsfondements démontre que la provision pour frais n’est pas un mécanismemonolithique; son régime varie selon la nature du litige.
2. Les critères d’octroi en droit dela famille :
Bien que les textes législatifsautorisent l’octroi d’une provision pour frais, ce sont principalement lestribunaux qui ont élaboré les critères applicables. Dans Droit de la famille —211578, la Cour rappelle les critères suivants :⁴
1. La nécessité pour le créancierde l’attribution de la provision pour frais (l'état de nécessité oud'impécuniosité est le critère premier).
2. Les besoins et les moyens dela partie qui la requiert.
3. Les ressources respectives desparties et leur disparité substantielle (considéré comme l'un des critères lesplus importants).
4. La nature, la complexité etl’importance du litige.
5. La protection des droits desenfants ou l’existence d’une demande de nature alimentaire.
6. Le comportement respectif desparties.
Ces critères ont récemment étérepris dans Droit de la famille — 25562.⁶
Toutefois, la jurisprudenceprécise que ces facteurs ne constituent pas une liste rigide. L’analyse demeurediscrétionnaire et contextuelle. Dans Liv chamma c. Pellicano De Oliveira, laCour rappelle que l’octroi d’une provision pour frais relève du pouvoirdiscrétionnaire du tribunal.⁷⁸⁹
Le fardeau de la preuve reposesur le demandeur, qui doit présenter des faits précis et non de simplesallégations générales.¹⁰
Par ailleurs, la Cour soulignequ’il convient d’examiner la finalité des procédures entreprises. Lorsqu’ellesvisent, en tout ou en partie, à assurer la protection ou l’exercice des droitsalimentaires des enfants, cette considération peut militer fortement en faveurde l’octroi d’une provision pour frais. Il serait alors inéquitable de fairesupporter à la partie économiquement plus vulnérable l’ensemble des fraisjuridiques associés à la défense des intérêts des enfants.¹¹
Enfin, la jurisprudence reconnaîtqu’une disproportion importante entre les ressources financières des partiesconstitue l’un des facteurs les plus déterminants dans l’analyse. Lorsqu’unetelle asymétrie économique est établie, particulièrement dans un contexte oùles procédures poursuivent également la protection des droits des enfants,cette combinaison d’éléments favorise fortement l’intervention du tribunal etl’octroi d’une provision pour frais.¹²
3. L’influence déterminante ducomportement des parties
Le comportement des partiesdurant l'instance joue un rôle crucial dans l'évaluation du tribunal. Malgré lefait qu’une asymétrie économique entre les parties soit un facteur déterminent,il n’est pas le seul. Certes, la provision pour frais peut être ordonnée, carl'attitude d'une partie impacte et a généralement un incident direct sur lescoûts engendrés par le litige, notamment lorsqu’elle contribue à complexifierinutilement les procédures ou à en prolonger le déroulement.¹³¹⁴
Cette idée a été reprise dansDroit de la famille — 202119 où la Cour souligne que les tribunaux portent uneattention particulière à la rigidité, à la mauvaise foi ou au manque deréalisme d’une partie.¹⁵¹⁶
Le tribunal peut notamment tenircompte de l'obstruction, correspondant au fait de ne pas admettre sa situationéconomique véritable, obligeant l'autre partie à multiplier les démarches(subpoenas, documentation) ou encore de la multiplication injustifiée desprocédures ou l'allongement inutile des audiences.¹⁷
Cette considération relative à laconduite des parties trouve son expression la plus marquée en matière d’abusprocédural. En effet, le tribunal peut également accorder une provision pourfrais lorsqu’il est confronté à une situation d’abus procédural, dont lefondement se trouve aux articles 51 et suivants du C.p.c. Ces dispositionsreconnaissent au tribunal le pouvoir de déclarer abusive une demande en justiceou un acte de procédure, et ce, même d’office. L’abus peut résulter d’uneprocédure manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, d’un comportementvexatoire ou quérulent, ou encore d’une utilisation excessive, déraisonnable oudétournée des mécanismes judiciaires. Une fois qu’il est établi sommairementqu’un acte de procédure peut présenter un caractère abusif, le fardeau serenverse et il appartient alors à son auteur de démontrer qu’il n’a pas exercéses droits de manière excessive ou déraisonnable et que son recours se justifieen droit.¹⁸
Parmi les sanctions prévue,l’article 53(5) du C.p.c. permet, entre autres, au tribunal d’ordonner leversement d’une provision pour frais. Toutefois, cette mesure ne peut êtreaccordée qu’après qu’un abus ait été constaté. La jurisprudence rappelle néanmoinsque cette qualification ne doit pas être appliquée avec légèreté. Dans l’arrêtBiron c. 150 Marchand Holdings inc., la Cour d’appel souligne que l’article 51C.p.c. vise une grande diversité de situations, mais que le seuil de l’abusdoit demeurer particulièrement élevé afin d’éviter de banaliser cette notion etd’entraver l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées ouutilisées dans le seul but de faire taire une partie doivent certes êtresanctionnées; toutefois, le caractère abusif d’un recours ne doit pas êtreprésumé et exige une démonstration sérieuse.¹⁹²⁰²¹
Le message jurisprudentielapparaît clair : une conduite procédurale qui alourdit inutilement l’instancepeut militer en faveur de l’octroi d’une provision.
4. Les demandes non alimentaires
Au-delà des considérations liéesau comportement procédural des parties, la jurisprudence a également étéappelée à préciser l’étendue même du mécanisme de la provision pour frais,particulièrement en ce qui concerne son application aux recours de nature nonalimentaire.
En effet, historiquement,certains soutenaient que la provision pour frais devait être limitée auxlitiges alimentaires. Cette approche a toutefois été rejetée.²²
Dans L.G. c. R.M., la Cour adopteune interprétation large de l’art. 588 C.c.Q. et affirme qu’une provision pourfrais peut être accordée même lorsque le droit exercé est de nature nonalimentaire, pourvu qu’il soit relié au mariage, à la séparation, à la gardedes enfants ou à d’autres questions familiales connexes.²³²⁴
En reprenant les propos du jugeMongeon, le Tribunal souligne que l’article 588 C.c.Q. se limite à préciserqu’en matière alimentaire, une pension provisoire et une provision pour fraispeuvent être demandées; cette disposition n’exclut toutefois pas qu’une tellemesure puisse également être sollicitée dans d’autres types de recourslorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de l’instance familiale. La notion d’«instance » doit ainsi recevoir une interprétation large et être comprise commevisant l’ensemble des litiges liés au divorce, à la séparation ou aux rapportsfamiliaux, plutôt qu’être réduite à une procédure strictement alimentaire.²⁵
Cette logique est égalementrenforcée par l’article 502 C.c.Q., applicable en matière de séparation decorps, lequel reprend essentiellement la même approche. De plus, les règles depratique applicables en matière familiale permettent au tribunal, en tout étatde cause, d’ordonner le versement d’une provision pour frais sans distinguerselon la nature alimentaire, patrimoniale ou économique du recours exercé.²⁶
Le Tribunal conclut ainsi que lesarticles 502 et 588 C.c.Q. ne doivent pas être interprétés comme limitant laprovision pour frais aux seules instances alimentaires. Ces dispositionsréaffirment plutôt qu’une telle mesure peut être accordée dans ce contexte,sans pour autant exclure son application à des demandes liées au mariage, à laséparation ou à d’autres litiges familiaux de nature non alimentaire,particulièrement lorsque ces recours peuvent avoir une incidence sur lesobligations alimentaires éventuellement déterminées par le tribunal.²⁷
De plus, la Cour opère unedistinction importante entre le caractère alimentaire de la provision pourfrais elle-même et la nature du droit qu’elle permet d’exercer. Bien que lemontant accordé puisse être assimilé à une créance alimentaire, le recours financén’a pas à être alimentaire pour autant. Celui-ci peut notamment concerner desquestions de garde d’enfants, de filiation, de séparation ou d’autres enjeuxconnexes liés aux relations familiales. Une interprétation contraire mènerait àdes résultats incohérents, puisqu’elle pourrait priver une partie de l’accès àla justice dans des litiges familiaux pourtant fondamentaux, simplement parceque la question alimentaire aurait déjà été réglée.²⁸
Cette interprétation a ensuiteété reprise dans Droit de la famille — 202119, où la Cour rappelle qu’uneprovision pour frais peut être accordée dans un débat autre qu’alimentaire.²⁹
Ainsi, la qualificationalimentaire de la provision ne limite pas nécessairement la nature du recourssous-jacent.
5. Au-delà du droit familial
À l’extérieur du droit familial,l’octroi d’une provision pour frais demeure beaucoup plus exceptionnel.
Dans Bande indienne Okanagan,reprise récemment dans Procureur général du Québec c. Kavanagh, la Cour suprêmeétablit trois critères : la partie doit être véritablement incapable d’assumerles coûts du litige; sa demande doit présenter un fondement prima faciesérieux; et les questions soulevées doivent dépasser son intérêt personnel etrevêtir une importance publique.³⁰³¹³²
La Cour d’appel du Québec aréaffirmé dans Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes que cette compétence demeureexceptionnelle et que les préoccupations liées à l’accès à la justice occupentune place centrale.³³³⁴
Contrairement au droit familial,où la protection d’une partie économiquement vulnérable constitue un objectifintrinsèque, le contexte non familial impose donc un seuil beaucoup plusexigeant.
6. Mot de la fin
En soit, la provision pour fraisreprésente aujourd’hui un mécanisme essentiel d’accès à la justice. Si sonapplication est particulièrement développée en droit familial, la jurisprudencedémontre une volonté constante des tribunaux d’éviter qu’un déséquilibreéconomique prive une partie de la possibilité réelle de faire valoir sesdroits.
Les tribunaux considèrentdésormais une pluralité de facteurs : nécessité économique, disparité desressources, comportement procédural, protection des enfants et importance dulitige. À travers cette approche souple et contextuelle, la provision pour fraisapparaît moins comme une mesure exceptionnelle que comme un instrument destinéà préserver l’équité même du processus judiciaire.
NOTES ET RÉFÉRENCES
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1. Bouchard c. Aubut, 2025 QCCS 3758, par. 7
2. Ibid
3. Supra note 1
4. Droit de la famille – 211578, 2021 QCCS 3446.
5. Droit de la famille – 211578, 2021 QCCS 3446, par. 34; Droit de la famille — 211248, 2021 QCCS 2817, par. 19
6. Droit de la famille – 25562, 2025 QCCS 1576, par. 106
7. Liv Chamma c. Marcelo Pellicano De Oliveira, 2026 QCCS, par 62
8. Liv Chamma c. Marcelo Pellicano De Oliveira, 2026 QCCS.
9. Supra note 7
10. Bouchard c. Aubut, 2025 QCCS 3758, par. 8
11. Droit de la famille — 211248, 2021 QCCS 2817, par. 20
12. Ibid
13. Supra note 8
14. Ibid
15. Droit de la famille – 202119, 2020 QCCS 4595
16. Droit de la famille – 202119, 2020 QCCS 4595, par. 6
17. Supra note 12, par. 25
18. Supra note 12, par. 29-30
19. Ibid
20. Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537.
21. Supra note 16, par. 126
22. L.G. c. R.M., 2006 QCCS 1493, par. 69
23. L.G. c. R.M., 2006 QCCS 1493.
24. Supra note 19, par. 69; par. 33-39 cités
25. Ibid
26. Ibid
27. Ibid
28. Ibid
29. Supra note 12, par. 8
30. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71.
31. Procureur général du Québec c. Kavanagh, 2025 QCCS 2518.
32. Supra note 27, par. 26
33. Hétu c. Notre Dame-de-Lourdes (Municipalité de), 2005 QCCA 199.
34. Supra note 29, par. 39-40

