
Introduction
Le mariage et l’union civile emportent la constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Le patrimoine familial est d’ordre public, la liste de biens est prévue par loi et les conjoints ne peuvent la modifier. Il se forme dès qu’on prononce le « oui, je le veux ». Il ne nécessite d’aucune formalité ! Mais elle est lourde de conséquences !
1. Le patrimoine familial
Le patrimoine familial est constitué d’un noyau de biens, expressément prévu par loi. Une première catégorie de biens en fait partie s’ils répondent à deux critères :
1. L’un des conjoints est lepropriétaire du bien ;
2. Le bien est utilisé pour lafamille ;
Une deuxième catégorie de bien qui forme le patrimoine ce sont les droits accumulés durant le mariage à titre de régime de retraite.
L’art. 415 C.c.Q. liste les biens du patrimoine familial :
1. Les résidences de la familleou les droits qui en confèrent l’usage ;
2. Les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage ;
3. Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille ;
4. Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite, y inclut, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
La portion de valeur partageable de ses biens est uniquement celle accumulée durant le mariage.
Prenons un exemple : madame est propriétaire d’une voiture qu’elle a achetée et payée avant le mariage, en cas de séparation, la valeur de cette voiture ne sera pas partageable.
En cas de séparation, la valeur de tous les biens qui font partie du patrimoine familial sera partagée en deux, peu importe que le conjoint non-propriétaire n’ait pas participé à l’acquisition et au paiement du bien.
Certains biens seront exclus du patrimoine familial bien que le bien soit utilisé par la famille et que l’un des conjoints en soit le propriétaire, c’est le cas des biens hérités et des biens issus par donation.
Prenons un autre exemple :monsieur hérite la maison de ses parents. À la suite du mariage, le couple décide de s’installer dans cette maison qui devient la résidence familiale. En cas de séparation, la résidence familiale ne sera pas partageable parce que monsieur l’avait hérité.
Même discours si, au lieu d’hériter, monsieur avait reçu la maison en donation.
De façon exceptionnelle, dans des circonstances particulières, il est possible d’obtenir un partage inégal du patrimoine familial, en vertu de l’art. 422 C.c.Q.
Cet article prévoit trois motifs qui justifieraient une demande de partage inégal.
1. La brève durée du mariage (ou de l’union civile) ;
2. La dilapidation de certains biens par l’un des époux ;
3. La mauvaise foi de l’un des époux ;
Toutes les dispositions du patrimoine familial s’appliquent, mutatis mutandis, aux conjoints unis civilement.
2. Patrimoine de l’union parentale
Les dispositions sur l’union parentale sont entrées en vigueur le 30 juin 2025 et elles s’appliquent aux conjoints de fait qui font vie commune et sont les parents d’un enfant qui est né après le 29 juin 2025, et ce, peu importe le mode de procréation (la gestation pour autrui ou l’adoption, etc.).
Dès la constitution de l’union parentale, le législateur met en place le patrimoine d’union parental. Comme le patrimoine familial, il s’agit d’un noyau de biens, appartenant à l’un des conjoints des conjoints et utilisé pour la famille, qui sera partageable entre les conjoints de fait, en cas de séparation.
L’article 521.30 C.c.Q. nous donne la liste des biens qui constituent le patrimoine de l’union parentale :
1. les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage;
2. les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage ;
3. et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
Dans la même veine que le patrimoine familial, l’article continue en disant : sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union.
Vous noterez aussi que les régimes de retraite ne sont pas inclus dans cette liste!
Le législateur est conscient que les conjoints de fait ont fait le choix de ne pas se marier et de ne pas s’unir civilement pour des raisons précises, et que certains d’entre eux vont vouloir garder leur liberté.
Il a donc reconnu leur liberté contractuelle en prévoyant que les conjoints sous l’union parentale peuvent modifier cette liste de biens (faisant partie du patrimoine de l’union parentale), contrairement au patrimoine familial, et ils peuvent même décider que les dispositions sur le patrimoine l’union parentale ne leur soit pas du tout applicable. Pour ce faire, il est nécessaire que la décision soit constatée par acte notarié en minute !
Cette décision doit être prise d'un commun accord, ce qui veut dire que si l’un des conjoints, de fait, refuse la modification, les dispositions du Code civil s’appliqueront.
3. Ce qu’il faut retenir
• Peu importe le régime matrimonial choisi (ancienne communauté de biens, société d’acquêts ou séparation de biens), il existe un noyau de biens qui sera toujours séparé 50-50 entre les conjoints, peu importe qui est le propriétaire du bien ;
• Le patrimoine familial est d’ordre public, elle est constituée dès le mariage, sans aucune formalité. La liste des biens qui en font partie n’est pas modifiable;
• Le législateur permet aux conjoints de conclure des ententes mutuellement satisfaisantes, dans ces ententes, il est possible de renoncer au partage de certains biens du patrimoine familial ;
• Les conjoints soumis à l’union parentale ont une protection majeure, toutefois, ils peuvent décider ensemble que les dispositions sur le partage du patrimoine de l’union parentale ne leur soient pas applicables ;
Références
Art. 415 C.c.Q. — biens dupatrimoine familial
Art. 422 C.c.Q. — partageinégal dans certaines circonstances
30 juin 2025 — entrée envigueur des dispositions sur l’union parentale - https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2024/2024C22F.PDF
Art. 521.30 C.c.Q. — biens du patrimoine de l’union parentale

