11 October 2026

La violence Conjugale

Lieu
Montréal
Type de publication
Articles

La violence conjugale ne laisse pas toujours de traces visibles.

Au-delà des agressions physiques, elle peut prendre la forme de violence psychologique, économique ou même technologique. Mais saviez-vous que ces comportements peuvent avoir des conséquences importantes lors d'une séparation? Garde des enfants, dommages-intérêts et procédures judiciaires abusives : la loi prévoit plusieurs recours pour protéger les victimes. Dans notre nouvel article, découvrez comment le droit québécois encadre ces situations et quelles protections sont offertes aux victimes.

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LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DANS LE CADRE DU LITIGE FAMILIAL

Plusieurs modifications législatives sont intervenues depuis 2022 pour que la violence conjugale et familiale soit encadrée et les victimes de violence conjugale et familiale soient mieux protégées.

Le gouvernement du Québec définit la VC comme suit : la violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle.

La violence conjugale est celle entre conjoints, peu importe qu’ils soient mariés, unis, civilement, conjoints de fait ou une simple fréquentation amoureuse. La violence peut survenir durant la relation ou même après, dans ce cas, on parle de violence post-séparation.

La violence peut revêtir plusieursformes et, avec l’évolution des technologies, la jurisprudence nous apprend quela violence peut aussi être technologique.

La loi sur le divorce aussi apporte desmodifications et à son article 2(1), elle donne la définition de violencefamiliale, qui est un concept plus large :

« Violencefamiliale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ounon, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, quiest violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, uncomportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la familleà craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour unenfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, ycompris :

a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un ;

b) les abus sexuels ;

c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un ;

d) le harcèlement, y compris la traque ;

e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence ;

f) les mauvais traitements psychologiques ;

g) l’exploitation financière ;

h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien ;

i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. (family violence)« .

La violence familiale inclut donc la violence des parents envers les enfants, la violence des enfants envers leurs parents et la violence des enfants entre eux-mêmes.

L’impact de la violence conjugale sur les enfants

Les enfants sont sous l’autorité parentale de leurs parents. Les parents ont plusieurs prérogatives grâce à cette autorité parentale toutefois, l’article 599 C.c.Q., modifié en 2022, précise que cette autorité parentale doit être exercée « sans violence aucune ».

Les enfants sont considérés comme des victimes de la violence conjugale s’ils sont exposés (directement ou indirectement) à la violence que l’un des parents a subie. C’est pour cette raison que la Loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée en 2022, le paragraphe c.1 a été ajouté à l’article 38 pour ajouter le motif de compromission d’exposition à la violence conjugale :

« c.1) exposition à la violence conjugale : lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice ; »

Cette violence aura des répercussions sur le temps parental, le temps de garde et sur les accès du parent violent envers son enfant.

Cette violence peut aussi déclencher la déchéance de l’autorité parentale, ce qui veut dire que le parent perd le droit d’exercer son autorité sur son enfant, donc il ne pourra pas participer à la prise de décision concernant l’entretien, l’éducation et la surveillance de son enfant.

 En effet, l’art. 33 du Code civil du Québec, nous dit que les décisions concernant les enfants doivent être prises dans son meilleur intérêt, et, dans cette évaluation, le Tribunal doit tenir en considération, entre autres, la présence de violence familiale, conjugale ou sexuelle.

Octroi des dommages-intérêts et dommages punitifs

Les victimes de violence conjugale peuvent réclamer des dommages-intérêts pour compenser les préjudices causés par les gestes du partenaire fautif.

Dans le but de faciliter cette réclamation, les tribunaux permettent que la demande en dommages-intérêts soit intégrée dans une demande en divorce pour les conjoints mariés, en dissolution de l’union civile ou une demande entre conjoints de fait.

La victime peut réclamer les dommages pécuniaires, par exemple, la perte de revenus causée par les événements, les frais médicaux et d’expert, frais nécessaires pour remplacer des biens matériels qui ont été détruits par le conjoint violent.

La victime peut aussi invoquer les dommages non pécuniaires, la douleur et souffrance subies, le préjudice esthétique, la perte de jouissance, etc.

Le but était de réparer les préjudices corporels, morals ou matériels subis.

En vertu de la charte, la victime peut aussi réclamer des dommages exemplaires et punitifs s’il est démontré qu’il y a une atteinte illicite et intentionnelle d’un droit ou liberté protégé par la Charte (dont, le droit à l’intégrité, à la sûreté, à la vie et le droit à la dignité).

Le but des dommages punitifs est principalement de dissuader que la personne répète ce même comportement envers une autre personne. Cela sert aussi d’exemple aux autres.

Si, pour une raison ou une autre, la demande en dommages-intérêts n’a pas été intégrée dans le dossier en litige familial, la victime pourra toujours en déposer une.

D’autres sanctions possibles

 Les modifications apportées au Code de procédure civil matérialisent le désir du législateur de mieux protéger les victimes de violence conjugale, à son art. 51.1 le code prévoit que :

 « En matière familiale, le tribunal se prononce sur l’abus (deprocédure) en tenant compte, entre autres, de l’historique des procéduresimpliquant les parties, de l’impact que la nature répétitive et litigieuse decelles-ci peut avoir sur l’autre partie et, le cas échéant, sur l’enfant et del’équilibre des forces en présence, notamment en raison de l’existence deviolence familiale, y compris conjugale ».

Si le conjoint violent utilise les procédures judiciaires comme continuité à la violence conjugale, le tribunal peut donc prendre plusieurs mesures, dont rejeter la demande en justice du conjoint violent (art. 53 C.c.Q.), le condamner a payé les frais d’avocats de la victime, le condamner à des dommages-intérêts (Art. 54 C.c.Q.).

Ce qu’il faut retenir

1. Grâce aux modifications législatives intervenues les dernières années, les recours en réparation des préjudices subis dans les de violence conjugale et familiale a été facilité en cas de litige familial ;

2. Un parent violent envers l’autre parent peut perdre la garde de son enfant, même si le parent n’a jamais été violent envers l’enfant lui-même ;

3. Un partenaire violent peut se voir condamner à verser des sommes d’argent très importantes pour dédommager le partenaire victime, les tribunaux québécois ont octroyé des réparations allant jusqu’à plus de 199 000 $, dans le reste du Canada les montants ont même dépassé les 795 000 $ ! ;

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Références

Référence

Loi sur le divorce, art. 2(1)

Code civil du Québec, art. 599

Loi sur la protection de la jeunesse, art. 38, par. c.1)

Code civil du Québec, art. 33

Charte des droits et libertés de la personne

Code de procédure civile, art. 51.1, 53 et 54

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Auteur
Me Marie Sankharé
m.sankhare@edavocats.ca
5149474954
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